Article D4113-115-1
I.-La transmission d'information prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-15 n'est pas obligatoire lorsque l'intention de cessation définitive d'activité du professionnel de santé est consécutive à une liquidation judiciaire ou à une sanction d'interdiction d'exercice, ainsi que lorsqu'elle est liée à son état de santé, à sa situation de proche aidant ou à une grossesse.
II.-La transmission d'information prévue à l'article L. 4113-15 est assurée par le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme exerçant à titre libéral et conventionné ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé concerné, au moyen d'une téléprocédure dédiée.
Les professionnels de santé ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire mentionnés au précédent alinéa communiquent ainsi à l'agence régionale de santé territorialement compétente et au conseil de l'ordre compétent, les informations suivantes :
1° Les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
2° La nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
3° La date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
4° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
5° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.
Les informations ainsi transmises font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre compétent dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Peuvent accéder aux informations ainsi transmises, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les personnels des conseils départementaux des ordres, spécialement habilités à cet effet par le président du conseil départemental de l'ordre ;
2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;
Ces mêmes informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné.
Les professionnels de santé dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement.
Ces mêmes professionnels de santé peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente. En application du b du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement, les droits d'effacement des données et d'opposition au traitement ne s'appliquent pas au présent traitement.
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