Code de la santé publique

Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel

Article R1443-47

I. - Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte ;

3° Pour l'application de son article 7, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.

II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 est ainsi adapté :

1° A l'article 2, les mots : "aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte" et les mots : "conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail" sont supprimés ;

2° A l'article 3, les mots : "aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;

3° A l'article 4, les mots : "des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code" sont remplacés par les mots : ""des articles L. 238-2 et L. 238-5 du code du travail applicable à Mayotte ;

4° A l'article 11, les mots :"les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte" ;

5° A l'article 15, les mots : "aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;

6° A l'article 16, les mots : "à l'article L. 4614-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte" ;

7° L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :

"Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues à La Réunion".

Article R1443-55

Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.

Article R1443-56

Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-70 à R. 1432-123 s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article R. 1432-93 et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;

2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article R. 1432-85 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation départementale de Mayotte ;

3° (Abrogé)

4° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;

5° Les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;

6° (Abrogé)