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Code du travail applicable à Mayotte

TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de signaler toute embauche d'un salarié au service assurant la surveillance médicale au travail du personnel et de préciser la nature des tâches qui lui sont confiées.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Le médecin, chargé de la surveillance médicale au travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis d'un médecin désigné à cet effet par le représentant de l'Etat.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, et notamment, lorsque la procédure de mise en demeure est prévue, le délai à l'expiration auquel les infractions devront avoir disparu. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE
Article L240-1
Article L240-2
Article L240-3
Article L240-4
Article L240-5