Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Représentation syndicale

Article R1432-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apprécitation de la représentativité syndicale dans les agences régionales de santé

Résumé Les syndicats sont représentatifs dans les agences de santé en fonction des votes obtenus aux élections des comités.

Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :

1° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges ou sous-collèges pour les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2122-2 du même code ;

2° Pour l'application de l'article L. 2143-3 du code du travail, le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur du candidat s'apprécie au niveau du collège ou du sous-collège dans lequel il s'est présenté.

Article R1432-122

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Heures de délégation des délégués syndicaux dans les agences régionales de santé

Résumé Les délégués syndicaux des agences régionales de santé ont un nombre d'heures de travail basé sur le nombre de personnes dans deux groupes.

Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L. 2143-13 du code du travail, appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.

Article R1432-123

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Désignation des représentants des sections syndicales au sein des agences régionales de santé

Résumé Les syndicats peuvent choisir des représentants dans les agences de santé.

Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2142-1-1 du code du travail peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code.