Code de la santé publique

Article R*1435-28-3

Créé le 24 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du préfet pour les décisions financières des agences régionales de santé

Résumé. Le directeur d'une agence régionale de santé doit consulter le préfet avant de prendre une décision financière importante pour un acteur local (hors établissements de santé), et peut être amené à revoir sa décision si le préfet le demande.

Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local, autre qu'un établissement de santé, au titre du fonds d'intervention régional.

Le préfet peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision.

Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, dans ce cas, l'exécution de cette décision jusqu'à son réexamen.

Le préfet compétent est :

1° Le préfet de région pour les décisions ayant une portée régionale ou concernant plusieurs départements ;

2° Le préfet de département pour les décisions concernant son seul département.

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En vigueur depuis le vendredi 24 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-649 du 22 juillet 2026art. 1

Par dérogation aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 60 et à l'article 65 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte préalablement le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de département sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local, autre qu'un établissement de santé, au titre du fonds d'intervention régional.

Le préfet peut demander au directeur général de procéder au réexamen de sa décision.

Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, dans ce cas, l'exécution de cette décision jusqu'à son réexamen.

Le préfet compétent est :

1° Le préfet de région pour les décisions ayant une portée régionale ou concernant plusieurs départements ;

2° Le préfet de département pour les décisions concernant son seul département.