Code de la santé publique

Article D1411-41

Article D1411-41

La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :

-le projet de programme de travail de l'instance ;

-les projets d'avis et de rapports soumis pour adoption en assemblée plénière ;

-le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ;

-les éléments soumis aux démarches de démocratie participative ;

-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40 ;

-le projet de rapport de la mandature.

Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.

Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37.

Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux.


Historique des versions

Version 3

La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :

-le projet de programme de travail de l'instance ;

-les projets d'avis et de rapports soumis pour adoption en assemblée plénière ;

-le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ;

-les éléments soumis aux démarches de démocratie participative ;

-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40 ;

-le projet de rapport de la mandature.

Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.

Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation des responsabilités vers la Commission permanente

Résumé des changements L’article a été réécrit pour concentrer ses dispositions exclusivement sur la Commission permanente et retirer les fonctions précédemment attribuées à l’assemblée plénière.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

La Commission permanente est chargée, en particulier de préparer :

-le projet de programme de travail de l'instance ;

-les projets d'avis soumis pour adoption en assemblée plénière ;

-les éléments soumis aux démarches participatives ;

-le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40.

Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.

Elle élit son président.

Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.

Elle rend un avis sur :

-le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;

-les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;

-les plans et programmes nationaux de santé.

Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.

Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.

Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.

Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.