Code de la santé publique

Article D1411-40

Article D1411-40

L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38.

Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.

Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.

Elle adopte annuellement le programme de travail de l'instance établi, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.

Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.

Elle adopte tout avis ou rapport visant à améliorer le système de santé.

Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses, dans le cadre de la politique de réduction des inégalités sociales, environnementales et géographiques de santé.

Elle adopte le bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements des situations de maltraitances et des enseignements liés réalisé sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, préparé par la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances mentionnée à l'article D. 1411-43-1.

Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé mentionnée à l'article D. 1411-43.

Elle adopte la liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer, préparée par la commission permanente et de suivi des recommandations mentionnée à l'article D. 1411-41.

Un représentant de la commission est désigné pour représenter la Conférence nationale de santé au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.

Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches de démocratie participative, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.

Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants.

Elle assure une observation du fonctionnement des instances de démocratie en santé, des expériences de consultation des populations et du recours à la participation dans les établissements et les services accueillant et accompagnant les usagers et les personnes accueillies.


Historique des versions

Version 3

L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38.

Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.

Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.

Elle adopte annuellement le programme de travail de l'instance établi, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.

Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.

Elle adopte tout avis ou rapport visant à améliorer le système de santé.

Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses, dans le cadre de la politique de réduction des inégalités sociales, environnementales et géographiques de santé.

Elle adopte le bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements des situations de maltraitances et des enseignements liés réalisé sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, préparé par la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances mentionnée à l'article D. 1411-43-1. Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé mentionnée à l'article D. 1411-43.

Elle adopte la liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer, préparée par la commission permanente et de suivi des recommandations mentionnée à l'article D. 1411-41.

Un représentant de la commission est désigné pour représenter la Conférence nationale de santé au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.

Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches de démocratie participative, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique.

Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants.

Elle assure une observation du fonctionnement des instances de démocratie en santé, des expériences de consultation des populations et du recours à la participation dans les établissements et les services accueillant et accompagnant les usagers et les personnes accueillies.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs et responsabilités

Résumé des changements La nouvelle version étend considérablement les missions de la Conférence nationale de santé en précisant son organisation interne et en lui conférant des compétences supplémentaires telles que l’adoption du règlement intérieur, du programme de travail et d’avis sur la stratégie nationale ainsi que l’organisation d’enquêtes régionales.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire, ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 1411-38.

Elle élit son président, selon des modalités définies par arrêté.

Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise notamment les modalités de fonctionnement, de vote et de relations entre ses différentes formations.

Elle adopte le programme de travail de l'instance, sur la base de saisines ministérielles et d'auto-saisines.

Elle adopte la liste des membres du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé.

Elle rend un avis sur le projet de stratégie nationale de santé, les projets de textes de lois et programmes qui en sont issus, notamment celui prévu à l' article 92 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Elle participe au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé.

Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.

Elle tient compte des spécificités régionales et notamment ultra-marines et corses.

Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par le groupe de travail permanent prévu par l'article D. 1411-43.

Elle adopte à chaque fin de mandature un rapport sur son activité, préparé conjointement par le Secrétariat général de la Conférence nationale de santé et le Président de l'instance.

Elle choisit les thèmes qui donnent lieu à des démarches participatives, dont des débats publics, qu'elle contribue à organiser et animer selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Dans le cadre des travaux de la stratégie nationale de santé, la Conférence nationale de la santé peut organiser des débats dans les régions volontaires, en concertation avec les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé et les espaces régionaux ou interrégionaux de réflexion éthique. Tous les textes adoptés sont transmis aux ministres auxquels la Conférence est rattachée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2011

La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :

-l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;

-la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;

-la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.

La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.