Code de la santé publique

Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux

Article R1342-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des mélanges dangereux: Désignation de l'organisme receveur

Résumé Un arrêté désigne un organisme pour recevoir les déclarations de mélanges dangereux.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Article R1342-14

Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1342-15.

Article R1342-15

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Déclaration des informations sensibles par les importateurs ou utilisateurs en aval

Résumé Les importateurs et utilisateurs doivent dire s'ils ont des secrets qu'ils ne veulent pas partager, et prévenir s'ils décident de les partager plus tard.

Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

Article R1342-16

Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.

Article R1342-17

Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article R. 1342-15 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

Article R1342-18

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Accès aux informations sur les substances et mélanges dangereux

Résumé Les organismes peuvent donner des infos sur les dangers des produits chimiques et comment les manipuler en toute sécurité, mais ne peuvent pas révéler des secrets industriels.

Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires.

Article R1342-19

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;

3° Aux substances et mélanges radioactifs ;

4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;

7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.