Article R1342-16
Abrogé depuis le 2024-12-06 par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
1 version
2 cités