Article R1342-4
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
Article R1342-5
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Les contenants et emballages prévus à l'article R. 1342-4 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
Article R1342-6
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou mélanges dangereux ;
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
Article R1342-7
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Article R1342-8
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
Article R1342-9
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Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'un mélange mentionné à l'article L. 1342-2 doit porter les mentions suivantes :
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange, la désignation ou le nom commercial dudit mélange ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'il contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou le mélange ;
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou mélanges sont destinés au marché intérieur.
Article R1342-10
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment :
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
Article R1342-11
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 1342-2, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou mélange doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.
Article R1342-12
Abrogé depuis le 2021-04-08 par [object Object]
L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article L. 1342-2 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.