Code de la santé publique

Article R1342-19

Article R1342-19

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;

3° Aux substances et mélanges radioactifs ;

4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;

7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2015

Abrogé le vendredi 6 décembre 2024

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;

3° Aux substances et mélanges radioactifs ;

4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;

7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 février 2014

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et aux produits à finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;

3° Aux substances et mélanges radioactifs ;

4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;

7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement .