Code de la santé publique

Sous-section 4 : Dispositions particulières

Article R1321-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la santé publique

Résumé Pour les installations militaires, un arrêté du ministre de la défense adapte les règles de cette section aux compétences des autorités civiles et militaires et aux moyens de contrôle sanitaire.

Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités spécifiques d'application des dispositions de la présente section pour tenir compte :

1° Des prérogatives respectives des autorités civiles et des autorités militaires ;

2° Des moyens propres de contrôle sanitaire et de surveillance de la qualité des eaux dont disposent les autorités militaires.

Article D1321-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des données qualité d’eau pour les sites sous tutelle du ministère de la Défense

Résumé Les sites relevant du ministère de la défense publient leurs résultats sanitaires sur l’eau selon un arrêté spécial.
Mots-clés : santé publique eau potable défense réglementation

Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les modalités de publication des informations sur la qualité de l'eau produite dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 1321-63.

Article D1321-67

Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :

- des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;

- des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

Article D1321-68

Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.