Code de la santé publique

Article D1321-68

Article D1321-68

Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.