Code de la santé publique

Article D1321-67

Article D1321-67

Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :

- des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;

- des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :

- des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;

- des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.