Code de la santé publique

Article R1243-40

Créé le 19 septembre 2008 · En vigueur du 17 mars 2010 au 30 avril 2012

La commission comprend :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

e) Le président de la Commission nationale de biovigilance ou son représentant.

2° Douze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Onze personnalités scientifiques choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la thérapie génique ou cellulaire dont une sur proposition du ministre de la défense et une sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;

b) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-597 du 27 avril 2012art. 3

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été remplacé par le directeur général de l'offre de soins dans la composition de la commission.

La commission comprend :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant

b) Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire

d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou

e) Le président de la Commission nationale de biovigilance ou

2° Douze membres nommés par le ministre chargé de la

a) Onze personnalités scientifiques choisies en raison de leurs compétences

b) Une personne représentant les associations d'usagers du système de

En vigueur du vendredi 19 septembre 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-968 du 16 septembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version décrit la composition d'une commission, tandis que la version précédente détaillait les procédures de notification et de décision pour une autorisation.

La commission comprend :

1° Cinq membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

e) Le président de la Commission nationale de biovigilance ou son représentant.

2° Douze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Onze personnalités scientifiques choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la thérapie génique ou cellulaire dont une sur proposition du ministre de la défense et une sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;

b) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux délibérations de la commission avec voix consultative.