Code de la santé publique

Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques

Article R1242-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour le prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques

Résumé Les établissements qui prélèvent des cellules pour des soins suivent les mêmes règles d'approbation que pour les organes.

L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 1233-2 et aux articles R. 1233-4 à R. 1233-6.

Article R1242-9

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Conditions d'autorisation des établissements pour les prélèvements de cellules

Résumé Les établissements doivent être bien organisés et équipés pour prélever et transporter des cellules en toute sécurité.

Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent :

1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules prévues à l'article L. 1245-6, et notamment d'une organisation permettant de réaliser séparément les prélèvements à fin d'administration autologue et les prélèvements à fin d'administration allogénique ;

2° Disposer, en propre ou par l'intermédiaire d'une convention avec un établissement de santé ou avec des établissements ou organismes autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-2 du personnel nécessaire à l'activité de prélèvement, soit :

-un médecin nommément désigné, responsable de l'activité de prélèvement ;

-le cas échéant, des médecins qualifiés pour la réalisation d'actes chirurgicaux ;

-du personnel paramédical, technique et administratif.

Le nombre, la qualification et l'expérience de ces personnels doivent être adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.

3° Disposer des locaux et du matériel adaptés au type de prélèvement envisagé conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules, et permettant notamment une prise en charge opératoire lorsque la nature du prélèvement nécessite la réalisation d'actes chirurgicaux ;

4° Justifier d'une organisation permettant d'assurer ou de faire assurer de façon satisfaisante le transport des cellules prélevées en liaison avec les établissements ou organismes autorisés en application des dispositions des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-1 ou L. 5124-9-1.

Article R1242-10

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Convention pour les prélèvements de cellules du sang à des fins thérapeutiques

Résumé Une convention doit être signée pour que des établissements de transfusion sanguine puissent prélever des cellules du sang dans d'autres établissements pour des thérapies.

Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à finalité thérapeutique, une convention entre l'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé fixe les conditions d'exercice de cette activité.

Article R1242-11

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Conservation des documents relatifs aux prélèvements de cellules

Résumé Les établissements doivent garder tous les papiers des prélèvements de cellules.

Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement conformément aux règles de bonnes pratiques de prélèvement des cellules.

Article R1242-12

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Transmission annuelle d'informations par les établissements de prélèvement cellulaire

Résumé Les centres de prélèvement de cellules envoient chaque année un rapport à la santé publique.

Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article R1242-13

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Application des dispositions sur le prélèvement de cellules

Résumé Les hôpitaux qui prélèvent des cellules doivent suivre les mêmes règles que ceux qui prélèvent des tissus.

Les dispositions des articles R. 1242-6 et R. 1242-7 sont applicables aux activités de prélèvements de cellules autorisés en application de la présente section.