Code de la santé publique

Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé

Article R1112-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transport et accompagnement des personnes en fin de vie dans les établissements de santé

Résumé Si une personne est en fin de vie à l'hôpital, elle est déplacée dans une chambre individuelle et ses proches peuvent rester avec elle.}` . Merci d'entrer le prochain article. Si cet article est le dernier, merci de me le signaler. Sinon, entrez le prochain article. Attention, si un article est divisé en plusieurs paragraphes, merci de les entrer séparément. Vous pouvez également utiliser le mot clé

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.

Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.

Article R1112-69

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Information aux proches en cas de décès dans les établissements de santé

Résumé Si une personne meurt à l'hôpital, sa famille est rapidement prévenue.

La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.

Le décès est confirmé par tout moyen.

La notification du décès est faite pour :

1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;

2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;

3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil départemental.

Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.

Article R1112-70

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Dispositions relatives aux décès dans les établissements publics de santé

Résumé Les décès dans les hôpitaux publics nécessitent un certificat particulier.

Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

Article R1112-71

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Inscriptions des décès dans les établissements de santé

Résumé Les morts à l'hôpital sont enregistrées et envoyées à la mairie rapidement.

Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.

Article R1112-72

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Conditions de la déclaration d'enfant sans vie dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux déclarent un enfant sans vie comme le dit la loi civile, et l'enregistrent dans leurs fichiers de décès.

La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.

Article R1112-73

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Procédure en cas de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé

Résumé Si un patient meurt de manière suspecte à l'hôpital, le directeur doit en informer la police.

Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.

Article R1112-74

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Dispositions relatives à l'incinération des effets personnels en cas de mesures de police sanitaire

Résumé Les objets personnels d'une personne décédée peuvent être brûlés pour des raisons d'hygiène et la famille ne peut pas réclamer de compensation.

Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces objets et effets.

Article R1112-75

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Délai pour la réclamation des corps de personnes décédées dans les établissements de santé

Résumé La famille a dix jours pour réclamer le corps d'une personne décédée à l'hôpital.

La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil.

Article R1112-76

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Dispositions relatives à la réclamation et à la gestion des corps dans les établissements de santé

Résumé Si un corps n'est pas réclamé dans les dix jours, l'établissement de santé s'en occupe.

I.-Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75.

II.-En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs :

1° Pour faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ; s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec l'autorité militaire compétente ;

2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci.

III.-Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement.

Article R1112-76-1

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Tenue d'un registre pour le suivi des corps des personnes décédées dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent suivre les corps des personnes décédées et des bébés déclarés sans vie jusqu'à ce qu'ils quittent l'hôpital.

Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le constat du décès des personnes ou de la date de l'accouchement des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil et jusqu'au départ des corps de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la culture et de la communication fixe les informations qui figurent obligatoirement dans ce registre, et notamment les modalités de son actualisation, les informations qu'il contient et leur durée de conservation.

Le représentant légal de l'établissement désigne une personne responsable de l'application des dispositions de la présente section.

Article R1112-76-2

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Établissements militaires considérés comme des établissements de santé

Résumé Les hôpitaux militaires sont considérés comme des hôpitaux normaux pour suivre les mêmes règles.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.