Code de la santé publique

4. Détenus

Article R1112-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des détenus malades dans les établissements de santé

Résumé Les détenus malades peuvent être soignés dans des hôpitaux spéciaux si leur transfert vers une prison n'est pas possible, même en urgence.

Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur autorisation du ministre de la justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.

Article R1112-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Hospitalisation des détenus en régime commun ou particulier

Résumé Les détenus sont normalement hospitalisés avec tout le monde, mais peuvent avoir un traitement spécial si le ministre de la Justice le permet et si cela ne dérange personne.

Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 115-25 du code pénitentiaire, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier ou dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades.

Article R1112-32

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Signalement des incidents graves concernant les détenus dans les établissements de santé

Résumé Un incident grave avec un détenu doit être signalé aux autorités compétentes.

Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D. 280 du code de procédure pénale.

Article R1112-33

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Responsabilité des mesures de surveillance et de garde des détenus dans les établissements de santé

Résumé La surveillance des détenus dans les hôpitaux est faite par la police ou la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.

Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.