Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Transmission d'informations et de documents comptables et financiers

Article D2324-52-1

I.-Les établissements et les services mentionnés à l'article L. 2324-1 transmettent chaque année aux caisses d'allocations familiales dans les conditions définies au II :

1° Le compte d'exploitation de l'établissement ou du service, qui mentionne obligatoirement le montant des sommes versées au titre du recours à du personnel intérimaire, au sens de l'article L. 1251-1 du code du travail, en contact avec des enfants, les dépenses de matériels de puériculture et éducatif telles que définies par la caisse nationale des allocations familiales ainsi que les sommes perçues au titre des réservations de berceaux faites par une personne morale et le nombre de berceaux réservés ;

2° Le montant et la nature comptable des charges facturées et des produits perçus par une entité sous le contrôle du même organisme gestionnaire ou de la même personne morale mentionnés à l'article D. 2324-52-2, le cas échéant ;

3° Le tarif moyen et le tarif horaire maximum appliqués par l'établissement ou le service aux familles qui bénéficient, pour assurer la garde d'un enfant, du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale ;

4° Sur demande de la caisse nationale des allocations familiales ou de la caisse d'allocations familiales du ressort territorial de l'établissement ou du service, la ou les conventions de prestations de services conclues au sein de l'organisme gestionnaire ou de la personne morale sous le contrôle duquel il est placé et la balance générale des comptes qui recense l'ensemble des comptes utilisés dans le système d'information comptable. Le numéro et le libellé du compte comptable, le total des débits et des crédits ainsi que le solde figurent dans la balance générale des comptes. Si l'organisme est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, il transmet également une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné ainsi que ses annexes.

II.-Les documents mentionnés aux 1° à 3° du I sont transmis à la caisse d'allocations familiales du ressort territorial de l'établissement ou du service dans les vingt jours suivant l'approbation des comptes ou, le cas échéant, la certification des comptes et au plus tard avant le 31 mars de l'exercice suivant, au moyen d'un téléservice mis à disposition par la caisse nationale des allocations familiales. Ces documents mentionnent le numéro d'identification de l'établissement ou du service d'accueil auprès de la caisse d'allocations familiales et, lorsqu'ils existent, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce.

Les documents mentionnés au 4° du I sont transmis à la caisse nationale des allocations familiales ou à la caisse d'allocations familiales du ressort territorial de l'établissement ou du service au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant.

Article D2324-52-2

I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L. 2324-1 et les personnes morales sous le contrôle desquelles sont placés ces établissements ou services au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transmettent chaque année à la caisse nationale d'allocations familiales :

1° Les documents mentionnés au I de l'article D. 2324-52-1 ;

2° L'ensemble des documents comptables transmis à l'administration fiscale dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

3° La convention d'intégration fiscale, le cas échéant, ainsi que les sociétés qui font partie du périmètre de l'intégration fiscale et le fichier des écritures comptables mentionné à l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales ;

4° Pour chaque entité juridique, les charges et les produits facturés entre les organismes mentionnés à l'article L. 2324-2-3 ;

5° Les règles d'affectation analytique des charges et produits pour chaque entité juridique ;

6° La liste exhaustive des entités constituant le groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce avec la raison sociale de chacune des entités, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du même code.

II.-Les documents mentionnés au I sont transmis à la caisse nationale d'allocations familiales dans les vingt jours suivant l'approbation des comptes ou, le cas échéant, la certification des comptes et au plus tard avant le 30 septembre de l'exercice suivant, au moyen d'un téléservice mis à disposition par la caisse nationale des allocations familiales.

Ces documents mentionnent le numéro d'identification de chaque établissement ou du service d'accueil auprès de la caisse d'allocations familiales de son ressort territorial, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce. Sur demande de la caisse nationale des allocations familiales, les documents mentionnés au présent article peuvent être transmis par l'administration fiscale.

L'identification précise, pour chaque organisme, s'il s'agit d'un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 bénéficiaire du fonds national d'action sociale mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale au titre de son fonctionnement ou d'un établissement ou service auquel la famille a recours pour assurer la garde d'un enfant au titre du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-6 du même code.

Article D2324-52-3

La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D. 2324-52-1 et D. 2324-52-2.

Ils procèdent, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données incluses dans ces documents.