Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Plan départemental d'inspection et de contrôle

Article D2324-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan annuel d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant

Résumé Chaque année avant le 31 janvier, un plan fixe les objectifs de contrôle des crèches et assistants maternels dans chaque département.
Mots-clés : santé publique enfance inspection département crèches

I.-Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 détermine les orientations et fixe les objectifs territoriaux annuels en matière d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il est établi au plus tard le 31 janvier pour l'année en cours.

II.-Le plan mentionné au I précise le nombre total d'établissements et de services d'accueil autorisés, au sens de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, le nombre d'assistants maternels agréés dans le département et, le cas échéant, de personnes morales ou d'entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail. Il précise les objectifs quantitatifs en matière d'inspection et de contrôle de ces différents modes d'accueil.

Il tient compte des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile définies par le ministre chargé de la famille en application du I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique pour les domaines mentionnés au 4° du II du même article.

Article D2324-52

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Rapport annuel d’inspection des établissements d’accueil pour enfants de moins de six ans

Résumé Chaque année le département publie un rapport comptant tous les contrôles effectués sur les établissements d'accueil pour enfants de moins de six ans ainsi que sur les assistants maternels ; il y décrit aussi bien leurs non-conformités qu’aux mesures prises (sanctions ou suspensions).
Mots-clés : Inspection Crèches Assistants maternels Santé publique Sanctions administratives

I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 est publié sur les sites internet du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales, en sa qualité de secrétaire du comité départemental des services aux familles. Il est également annexé à la synthèse des travaux du comité départemental des services aux familles, prévue à l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le bilan mentionné au I présente notamment les informations suivantes :

1° Le nombre total d'inspections et de contrôles réalisés par chaque autorité compétente, concernant :

a) Des établissements et services d'accueil du jeune enfant, en précisant leur catégorie mentionnée à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, le statut de droit privé ou public du gestionnaire et leur modalité de financement, en particulier s'il existe une convention de financement mentionnée à l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale allouant la prestation de service unique à l'établissement ou une tarification ouvrant droit pour le parent au versement du complément de libre choix du mode de garde selon les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du même code ;

b) Des assistants maternels, en précisant s'ils exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels ;

c) Le cas échéant, des personnes morales ou entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

2° Les principales non-conformités à la loi et la réglementation constatées lors des contrôles ;

3° Le nombre et la nature des suites données aux contrôles, dont :

a) Celles mentionnées aux I à V et, lorsqu'elles concernent les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, au VI de l'article L. 2324-3 du même code ;

b) Celles prononcées au titre des dispositions de l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Les suspensions et retraits d'agréments pour l'exercice de la profession d'assistant maternel, en précisant si les assistants maternels exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels.