Code de la santé publique

Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire

Article R2324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et fonctionnement des pouponnières

Résumé Les pouponnières sont des lieux pour garder les enfants de moins de trois ans qui ne peuvent pas rester avec leur famille.

Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.

Les pouponnières sont divisées en deux catégories :

1° Les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.

Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois enfants de moins de trois ans étrangers à la famille.

Article R2324-2

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Fusion des pouponnières à caractère social et sanitaire

Résumé Des pouponnières différentes peuvent être dans le même endroit si elles sont bien séparées.

Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.

Article R2324-3

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Conditions d'autorisation pour les pouponnières à caractère sanitaire

Résumé Pour ouvrir une pouponnière, il faut un médecin, un bon personnel et des locaux sûrs.

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si :

1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;

2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;

3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ;

4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental.

Article R2324-4

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Autorisation d'ouverture des pouponnières à caractère sanitaire

Résumé Une pouponnière sanitaire ne peut accueillir plus de 50 enfants sans une autorisation spéciale.

L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis. Le nombre de cinquante ne peut y être dépassé qu'à titre exceptionnel.

Article R2324-5

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Qualifications et agrément de la direction des pouponnières à caractère sanitaire

Résumé Pour diriger une pouponnière sanitaire, il faut être médecin ou puéricultrice, avoir plus de 25 ans, et obtenir l'accord du président du conseil départemental.

La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus.

Cette personne doit être médecin ou puéricultrice. Elle doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de cette profession avant son entrée en fonctions.

La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil départemental.

Article R2324-6

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Visites médicales régulières dans les pouponnières

Résumé Un médecin visite régulièrement les pouponnières pour s'assurer que les bébés vont bien et décide si ils peuvent rester ou doivent partir en cas de maladie.

Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.

Article R2324-7

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Obligation de coopération des directeurs de pouponnières

Résumé Les directeurs de pouponnières doivent collaborer avec les autorités de santé.

Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R2324-8

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Normes pour les pouponnières accueillant des enfants avec infirmité motrice cérébrale

Résumé Les pouponnières pour enfants handicapés moteurs doivent suivre des règles pour bien les aider.

Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, tant en ce qui concerne les personnels nécessaires à cette réadaptation qu'en ce qui concerne les locaux affectés à celle-ci.

Article R2324-9

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Conditions et contrôle des pouponnières à caractère sanitaire

Résumé Les ministres de la santé définissent les règles et contrôles pour les pouponnières sanitaires.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :

1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère sanitaire ;

2° Les garanties exigées du personnel employé ;

3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel elles sont soumises.