Code de la santé publique

Section unique

Article R2213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recours à l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical

Résumé Si une grossesse met la santé de la femme enceinte en danger, elle peut consulter un médecin spécialisé pour une interruption de grossesse.

Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, exerçant son activité dans un établissement de santé public ou privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.

Article R2213-2

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Constitution de l'équipe pluridisciplinaire pour avis consultatif

Résumé Le médecin forme une équipe de spécialistes pour donner un avis.

Le médecin mentionné à l'article R. 2213-1 saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.

Article R2213-3

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Composition de l'équipe pluridisciplinaire pour l'interruption de grossesse médicale

Résumé Il dit qui doit faire partie de l'équipe médicale qui décide des interruptions de grossesse pour raisons médicales et qu'il faut écrire un compte-rendu de la réunion.

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins :

1° Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

2° Un médecin choisi par la femme ;

3° Un assistant social ou un psychologue ;

4° Un ou des praticiens spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte.

Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

Article R2213-4

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Entretien de la femme ou du couple avec l'équipe pluridisciplinaire

Résumé Avant de prendre une décision, la femme ou le couple peut discuter avec l'équipe médicale.

La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5.

Article R2213-5

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Conditions d'attestation pour l'IVG en cas de péril grave à la santé de la femme

Résumé Deux médecins peuvent dire que continuer la grossesse est dangereux pour la santé de la femme.

Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.

Article R2213-6

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Conservation des dossiers médicaux pour les interruptions de grossesse médicalement justifiées

Résumé Tous les documents liés à une IVG médicale sont gardés en sécurité à l'hôpital.

L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.