Code de la santé publique

Sous-section 4 : Consultation de contrôle et autres dispositions communes

Article R2212-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise d'informations à la femme lors d'une interruption volontaire de grossesse

Résumé Le médecin ou la sage-femme donne à la femme des informations importantes et une fiche médicale à remettre à l'hôpital.

Le médecin ou la sage-femme remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Le médecin ou la sage-femme lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.

Il est remis également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin ou à la sage-femme de l'établissement de santé, lors de son admission.

Article R2212-16

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Conditions d'approvisionnement en médicaments pour l'IVG hors établissements de santé

Résumé Pour une IVG en dehors des hôpitaux, seuls certains professionnels peuvent obtenir les médicaments nécessaires via une commande spéciale à une pharmacie, en mentionnant la convention avec l'établissement de santé.

Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse ou par méthode instrumentale.

Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, il est passé commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-4, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le centre concerné, le médecin ou la sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peuvent être délivrés à la femme en bénéficiant par une pharmacie d'officine, lorsque la prescription est effectuée lors d'une téléconsultation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2212-14-1.

Article R2212-18

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Consultation de contrôle post-IVG

Résumé Après une IVG, une visite de contrôle est obligatoire entre 14 et 21 jours plus tard.

Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse :

1° Est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse ;

2° Est réalisée, si la patiente en fait la demande, au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale.

Article R2212-19

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Adaptation des dispositions pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, on remplace certaines mentions par 'l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon' dans les règles sur l'IVG.

Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R. 2212-9 à R. 2212-18, aux mots : " Etablissement de santé " et " établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 " sont substitués les mots : " l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".