Code de la santé publique

Article R5132-45

Créé le 7 février 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des produits nicotiniques oraux

Résumé. La loi interdit les produits à base de nicotine à avaler ou absorber, sauf pour les tabacs à chiquer, les médicaments et certains aliments.

La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national.

Sont considérés comme produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :

1° Aux tabacs à chiquer ;

2° Aux médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1, aux dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique telles que définies à l'article L. 5138-2 ;

3° Aux denrées alimentaires au sens du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui sont conformes au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/ CEE du Conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Modifié parDécret n°2025-898 du 5 septembre 2025art. 1

Déplacé le mercredi 1 avril 2026

En résumé. L'article a été modifié pour interdire spécifiquement les produits à usage oral contenant de la nicotine, avec des exceptions pour certains produits comme les tabacs à chiquer, les médicaments et denrées alimentaires.

Laproduction, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant dela nicotine sont interdits sur le territoire national.

Sont considérés comme produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinésà la consommation humaine par ingestion ou absorption.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :

1° Aux tabacs à chiquer ;

2° Aux médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1, aux dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique telles que définies à l'article L. 5138-2 ; 3° Aux denrées alimentaires au sensdu règlement (CE) 178/2002 du Parlement européenetdu Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européennede sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui contiennent naturellement de la nicotineou qui sont conformes au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/ CEE du Conseil.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au mardi 31 mars 2026

Modifié parDécret n°2006-1675 du 22 décembre 2006art. 1

En résumé. Le texte remplace le Conseil supérieur d'hygiène publique de France par le Haut Conseil de la santé publique pour l'avis préalable aux mesures réglementaires.

Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production,

article L. 5132-2

peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Haut Conseil de la santépublique , par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.

En vigueur du mercredi 7 février 2007 au mardi 13 mars 2007

En résumé. L'article élargit les activités concernées par les mesures d'interdiction ou de restriction, passant de la mise sur le marché, la publicité et l'emploi à une liste plus large incluant la production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession et acquisition.

Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'

article L. 5132-2

peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.