Code de la santé publique

Titre VII : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine

Article D355-23-1

Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D355-23-2

L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :

a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;

b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.

Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.

Article D355-23-3

La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

5° La désignation d'un coordinateur médical.

Article D355-23-4

Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D355-23-5

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.