Code de la santé publique

Titre VII : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine

Abrogé27 mai 2003

Créé le 6 août 2000

L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.

Créé le 6 août 2000

La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
5° La désignation d'un coordinateur médical.

Créé le 6 août 2000

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 6 août 2000 au lundi 26 mai 2003

Titre VII : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Article D355-23
Article D355-23-1
Article D355-23-2
Article D355-23-3
Article D355-23-4
Article D355-23-5