Article D355-23
Abrogé depuis le 2003-05-27
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
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