Code de la santé publique

Article D355-23


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 août 2000

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.