Code de la santé publique

Article D355-23-3

Article D355-23-3

La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

5° La désignation d'un coordinateur médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 août 2000

Abrogé le mardi 27 mai 2003

La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

5° La désignation d'un coordinateur médical.