Code de la santé publique

Article D355-23-4

Article D355-23-4

Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 août 2000

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.