Code de la santé publique

Article D355-23-2

Créé le 6 août 2000

L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 6 août 2000 au lundi 26 mai 2003

L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :

a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'

article D. 355-23

;

b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'

article D. 355-23

.

Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.