Code de la santé publique

Chapitre III : Lutte contre la toxicomanie

Article L3833-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Antarctique français

Résumé Le texte indique que les dispositions relatives à lutter contre le trafic illicite sont applicables en Antarctique français mais qu'il existe un article qui peut modifier cette règle.
Mots-clés : lutte sur les drogues

Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions de l'article L. 3833-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Article L3833-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dévolution des pouvoirs en matière de lutte contre la toxicomanie dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'État peut fermer des lieux en cas d'infraction liée à la toxicomanie.

Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués au représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article L3833-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la réglementation sur les stupéfiants dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Aux Terres australes et antarctiques françaises, les lois sur les stupéfiants ne s'appliquent pas comme ailleurs.

A l'article L. 3423-1, les mots "dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre" ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.