Code de la santé publique

Chapitre III bis : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

Article L3823-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la législation sur la lutte contre les maladies et dépendances à Wallis et Futuna

Résumé Les règles de santé de la France s'appliquent à Wallis et Futuna, mais avec quelques changements.

Le livre VI de la présente partie, à l'exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L3823-5

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Application spécifique de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le protoxyde d'azote ne peut pas être vendu dans les bars régis par les lois locales.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l'article L. 3611-3, les mots : “ dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ” sont remplacés par les mots : “ dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale ”.

Article L3823-6

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Recherche et constatation des infractions aux prescriptions relatives aux usages détournés et dangereux de produits de consommation courante à Wallis et Futuna

Résumé Les agents de police et de santé peuvent vérifier et sanctionner les usages dangereux de produits courants à Wallis et Futuna.

Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.

A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie.