Code de la santé publique

Chapitre V : Dispositions communes

Article L3355-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des associations dans la lutte contre l'alcoolisme

Résumé Les associations qui combattent l'alcoolisme depuis cinq ans peuvent porter plainte pour certaines infractions.

Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au présent titre.

Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation pour les infractions prévues au chapitre Ier du présent titre ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles pour les infractions prévues aux chapitres Ier et III du présent titre.

Article L3355-2

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Reconnaissance des droits des syndicats dans la lutte contre l'alcoolisme

Résumé Les syndicats de boissons ont les mêmes droits que certaines associations pour lutter contre l'alcoolisme.

Les droits prévus à l'article L. 3355-1 sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.

Article L3355-3

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Peines complémentaires pour infractions liées à l'alcool

Résumé Les infractions liées à l'alcool peuvent entraîner une interdiction de certains droits pendant 1 à 5 ans.

Les personnes reconnues coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 3351-1, L. 3351-3, L. 3352-1, L. 3352-5 et au premier alinéa de l'article L. 3353-3 encourent la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Article L3355-4

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Sanctions contre les personnes physiques coupables d'infractions en matière d'alcoolisme

Résumé Une personne reconnue coupable d'une infraction liée à l'alcoolisme peut voir son établissement fermer.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Article L3355-5

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Procédure de fermeture des débits de boissons en cas d'infraction

Résumé Si un bar ou restaurant est en danger de fermer à cause d'une infraction, le propriétaire doit être averti et a le droit de se défendre et de faire appel.

En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale.

Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne peuvent être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.

La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.

Article L3355-6

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Interdiction d'exercice de la profession de débitant et obligations salariales

Résumé Les condamnés pour des infractions liées à l'alcoolisme peuvent ne plus pouvoir être débitants et doivent payer leurs employés pendant une période fixée par le tribunal.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif.

En cas d'interdiction d'exercice de la profession prévue à l'alinéa précédent ou en cas de fermeture d'établissement prévue par l'article L. 3355-4, la durée pendant laquelle les personnes condamnées doivent continuer à payer à leur personnel les salaires, indemnités et rémunération de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors, est fixée par le tribunal.

Pour le personnel rémunéré en tout ou partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

Article L3355-7

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Sanctions pour l'exercice illégal de la profession de débitant de boissons

Résumé Si tu es interdit de travailler comme vendeur de boissons et que tu le fais quand même, tu peux aller en prison pour deux ans et payer une amende de 4 500 euros.

L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.

Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut non plus être employée dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

Article L3355-8

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Vente du fonds de commerce et autorisation de reprise en cas d'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons

Résumé Si quelqu'un ne peut plus vendre de l'alcool pendant plus de deux ans, le tribunal peut vendre son commerce aux enchères ou le donner au propriétaire, en nommant des responsables pour la vente et un juge pour régler les conflits.

Lorsque l'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si le fonds est la propriété de la personne interdite.

Si celle-ci l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.

Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.

En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés.