Code de la santé publique

Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs

Article L3353-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des officiers de police judiciaire et des agents de la force publique dans la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs

Résumé Les policiers doivent noter les infractions liées à l'alcool en public et la protection des mineurs.

Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.

Article L3353-2

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Transmission des procès-verbaux pour infractions liées à l'alcoolisme et la protection des mineurs

Résumé Si on voit des infractions liées à l'alcool et aux mineurs, on doit le signaler au procureur dans les trois jours.

Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

Article L3353-3

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Répression de la vente et de l'offre d'alcool aux mineurs

Résumé Vendre ou offrir de l'alcool à des mineurs coûte cher et peut entraîner des interdictions.

La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la même peine.

Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre porte au double le maximum des peines encourues.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus.

Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

Article L3353-4

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Répression de la provocation à la consommation d'alcool par des mineurs

Résumé Il est interdit de pousser un jeune à boire trop d'alcool, et c'est puni par la loi.

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool sont réprimés par l'article 227-19 du code pénal.

Article L3353-5

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Prévention de la responsabilité pénale en cas d'erreur sur l'âge ou la qualité de la personne

Résumé Si tu penses que quelqu'un est majeur mais qu'il est en fait mineur, tu n'auras pas de problème si tu peux le prouver.

Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Article L3353-6

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Affichage du jugement en cas de condamnation pour ivresse publique

Résumé Le tribunal peut afficher sa décision dans des endroits publics.

En cas de condamnation aux infractions prévues dans le présent chapitre, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.