Code de la santé publique

Article L1431-1

Créé le 1 avril 2010 · En vigueur depuis le 19 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agences régionales de santé

Résumé. Les agences régionales de santé ont pour mission de mettre en œuvre des programmes et actions pour atteindre les objectifs nationaux de santé, d'action sociale et médico-sociale, tout en respectant les compétences des autres institutions.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional :

- des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ;

- des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- des principes fondamentaux affirmés au I de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.

Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles du ministre de la défense, des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 10

En résumé. Les agences régionales de santé doivent désormais respecter les compétences du ministre de la défense en plus celles déjà prévues pour les collectivités territoriales.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse,

\- des objectifs de la politique nationale de santé définie

\- des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux

\- des principes fondamentaux affirmés au I de l'article L.

Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif

Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles du ministre de la défense, des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-462 du 14 avril 2016art. 3 (VD)

En résumé. La seule modification consiste à corriger la référence à l’article L 1413‑2 en remplaçant par l’article L 1413‑1.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse,

\- des objectifs de la politique nationale de santé définie

\- des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux

\- des principes fondamentaux affirmés au I de l'article L.

Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif

Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au samedi 30 avril 2016

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 1

En résumé. Les références aux articles du code ont été mises à jour : le principe social est désormais cité avec la partie « I » de l’article L 111–2–1 et les compétences des agences référencent un nouvel article L 1313–1 tout en supprimant les anciens articles L 1323–1 et L 1336–1.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse,

\- des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ;

\- des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;

\- des principes fondamentaux affirmés au I del'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.

Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif

Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 118

En résumé. Les références législatives concernant les compétences des agences régionales de santé ont été mises à jour : l’article 1313 est remplacé par l’article 1323 et un nouvel article 1336 est ajouté.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse,

\-des objectifs de la politique nationale de santé définie à

\-des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles

\-des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code

Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif

Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mardi 21 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010art. 3

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional :

-des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ;

-des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ;

-des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.

Les agences régionales de santé contribuent au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Leurs compétences s'exercent sans préjudice et dans le respect de celles des collectivités territoriales et des établissements et agences mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 161-37 du code de la sécurité sociale.