Code de l'action sociale et des familles

Article L312-8

Abrogé3 janvier 2002

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 2 janvier 2002

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 janvier 2002

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 2 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accueil des personnes âgées dépendantes, en introduisant un seuil de proportion et une date limite pour la convention pluriannuelle, tout en modifiant les autorités impliquées dans la convention.

I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'

article L. 312-1

et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visésau 2° de l'

article L. 6111-2 du code de la santé publique

qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomiementionnées àl'

article L. 232-2

du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieureà un seuil fixé par décret ontla possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l' article L. 315-1 . Dansces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. III. - Les établissements accueillant un nombrede personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critèresde fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 5° de l'

article L. 312-1

et les établissements de santé mentionnés au 2° de l'

article L. 6111-2 du code de la santé publique

ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'

article L. 232-1

que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des conseils généraux.

Cette convention définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation.