Code de la santé publique

Article L5123-1

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 10 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix des médicaments

Résumé. Les médicaments ne peuvent être vendus au-dessus d'un prix fixé par l'État, sauf exceptions.

Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8, ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.

Les médicaments figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini à l'article L. 162-16-4 du même code. Le cas échéant, s'ajoutent aux prix de vente au public des médicaments les honoraires de dispensation mentionnés à cet article.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France.

Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu au présent article.

Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juin 2017

Modifié parLoi n°2017-220 du 23 février 2017art. 2 (V)Ordonnance n°2017-1092 du 8 juin 2017art. 3

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle fixant un plafond de prix pour les médicaments figurant sur la liste du code de la sécurité sociale, tout en réorganisant les dispositions existantes concernant les médicaments réservés aux pharmaciens.

Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens, à l'exception des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8, ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.

Les médicaments figurant surla liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité socialene peuvent être vendus au public à un prix supérieur au prix de vente au public défini à l'article L. 162-16-4 du même code. Le cas échéant, s'ajoutent aux prixde vente au publicdes médicaments les honoraires de dispensation mentionnés à cet article.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et

Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une

Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté

En vigueur du samedi 25 février 2017 au vendredi 9 juin 2017

Modifié parLoi n°2017-220 du 23 février 2017art. 2 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention « destinée à l’exportation » pour les médicaments non consommés en France, élargissant ainsi le champ d’application, et précise que l’abattement s’applique par rapport au prix limite prévu dans le même article plutôt qu’aux alinéas antérieurs.

Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 ne

Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France .

Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu au présent article.

Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au vendredi 24 février 2017

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 45

En résumé. Ajout d’une disposition excluant les médicaments non consommés en France et destinés à l’exportation des plafonds de prix applicables aux autres produits.

Les médicaments et produits mentionnés à l'

article L. 5121-8 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.

Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux médicaments et produits non consommés en France et destinés à l'exportation.

Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents.

Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 30 décembre 2011

Les médicaments et produits mentionnés à l'

article L. 5121-8

ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.

Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.

Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents.

Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.