Code de la santé publique

SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES

Abrogée22 juin 2000

Créé le 24 décembre 1958 · En vigueur du 20 mai 1982 au 21 juin 2000

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public.

Créé le 12 mai 1955 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.

Créé le 30 janvier 1993

Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
Abrogé24 décembre 1958

Créé le 7 octobre 1953

Article abrogé

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 21 juin 2000

L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université .

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1).
Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Créé le 1 mars 1994

Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'Ordre sera puni d'une amende de 25.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000

SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES
Article L375
Article L376
Article L376-1
Article L376-2
Article L376-3
Article L377
Article L378
Article L379
Article L380