Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Règles propres à l'exercice de la profession de médecin

Article L367

Tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.

Article L367-1

Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .