Article L48-1
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code seront en outre applicables.
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