Code de la santé publique

Article L48-2

Article L48-2

Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).

En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois pourra, en outre, être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).

En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois pourra, en outre, être prononcé.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.