Code de la santé publique

Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes

Abrogé27 mai 2003

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 19 janvier 1994 au 21 juin 2000

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent code.

Créé le 5 février 1995

Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
Toute utilisation d'une installation qui ne se serait pas soumise au contrôle prévu au présent article est passible des peines prévues à l'article L. 48-1 du présent code. En outre, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut, s'il y a lieu, prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au lundi 26 mai 2003

Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes
Article L44-1
Article L44-2
Article L44-3
Article L44-4