Code de la santé publique

Article L47

Créé le 12 mai 1955 · En vigueur du 1 mars 1994 au 26 mai 2003

Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 26 mai 2003

En résumé. La peine pour les actes volontaires de dégradation ou de pollution a été modifiée, passant des peines prévues à l'article 257 du Code pénal à une peine spécifique de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

En vigueur du jeudi 12 mai 1955 au mardi 31 août 1993