Code de la route

Article R313-28

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux spéciaux pour véhicules lents ou encombrants

Résumé. Certains véhicules lents ou encombrants peuvent avoir des feux spéciaux et des dispositifs fluorescents pour mieux signaler leur présence.
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.