Code de la route

Article R313-28

Article R313-28

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Feux spéciaux et dispositifs complémentaires pour véhicules à progression lente ou encombrants

Résumé Certains véhicules lents ou encombrants peuvent avoir des feux spéciaux et des dispositifs de signalisation fluorescents ou rétroréfléchissants.

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.


Historique des versions

Version 1

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.