Code de la route

Article R413-18

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vitesse dans les parcs de stationnement et sur les trottoirs

Résumé. Dans les parcs de stationnement ou sur les trottoirs, les conducteurs doivent rouler très lentement et faire attention aux piétons.

Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1390 du 12 novembre 2010art. 14

En résumé. L’article élargit la règle aux engins et précise que le conducteur doit respecter la vitesse « allure du pas » lorsqu’il circule sur le parc ou franchit le trottoir, tout en citant la référence à l’article R 412‑7 ; la sanction reste inchangée.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 16 novembre 2010