Article R411-13
Abrogé depuis le 2025-07-17 par [object Object]
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Composition et présidence de la commission départementale de la sécurité routière dans le département des Bouches-du-Rhône
Résumé Dans les Bouches-du-Rhône, la commission de sécurité routière est dirigée par deux préfets qui peuvent créer des équipes spécialisées, et la présidence change selon les tâches.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la composition de la commission départementale de la sécurité routière est arrêtée conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière.
La présidence de la commission est assurée :
-par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ;
-par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences.
Article R411-14
Abrogé depuis le 2006-06-08
Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article R411-15
Abrogé depuis le 2006-06-08
Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.
Article R411-16
Abrogé depuis le 2006-06-08
La commission se réunit sur convocation du préfet.
Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.
Article R411-17
Abrogé depuis le 2006-06-08
Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.
Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.