Code de la route

Article R327-1

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures pour les véhicules endommagés

Résumé. L'article explique ce que doit faire l'assureur quand un véhicule est gravement endommagé, selon que le propriétaire accepte ou refuse de le céder.

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.

II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.

Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de leur date d'établissement.

Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-528 du 10 juin 2024art. 7

En résumé. L’article introduit un délai maximum de six mois pour transmettre les rapports d’expertise relatifs aux transferts ou refus du véhicule vers le ministère intérieur.

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le

II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le

III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L.

Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste

Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de leur date d'établissement.

Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de

En vigueur du lundi 14 août 2017 au mardi 11 juin 2024

Modifié parDécret n°2017-1278 du 9 août 2017art. 11

En résumé. La réforme supprime la participation des préfets dans la transmission des certificats d’immatriculation et impose une procédure entièrement électronique entre assureur/expert et le ministère.

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.

II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus . Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L.

Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste

Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique .

Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de

En vigueur du lundi 13 avril 2009 au dimanche 13 août 2017

Modifié parDécret n°2009-397 du 10 avril 2009art. 4

Déplacé le lundi 13 avril 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'immobilisation des véhicules endommagés et se concentre sur les procédures de cession ou d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, ainsi que sur les rapports d'expertise.

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétairea donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au préfet du départementde son choix et il déclarel'achat au ministre de l'intérieurdans les conditions fixées à l'article R. 322-4. II.-Dans le cas prévuà l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhiculeà l'assureur, ce dernier en informele ministre de l'intérieur dansun délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire dupréfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministrede l'intérieur. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfertdu certificat d'immatriculation. III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévueà l'article R. 326-17. Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer sile véhicule est techniquement réparable. Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique si l'expert en automobileest habilité par le ministrede l'intérieur. Ils attestent également que le véhicule n'a pas subide transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 12 avril 2009

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'immobilisation d'un véhicule accidenté et les conséquences juridiques de sa circulation sans certificat d'immatriculation, tandis que la version précédente traitait uniquement de l'obligation pour un expert automobile de communiquer son prix.

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles

L. 325-1

à

L. 325-3

et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.

Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.

Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.