Code de la route

Section 1 : Véhicules gravement accidentés

Abrogée13 avril 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé13 avril 2009

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures pour les véhicules endommagés

Résumé. L'article explique ce que doit faire l'assureur quand un véhicule est gravement endommagé, selon que le propriétaire accepte ou refuse de le céder.

I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.

II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.

Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de leur date d'établissement.

Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Déplacé13 avril 2009

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les véhicules gravement endommagés

Résumé. Un véhicule gravement endommagé peut être immobilisé et son certificat d'immatriculation retiré, mais il peut être réexaminé par un expert pour vérifier s'il est encore dangereux ou non.

I.-Lorsqu'un véhicule a été immobilisé ou mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12 en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 qui procède aux constatations en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation ne remet pas son titre à l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a procédé aux constatations en application de l'article L. 327-4, le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

II.-Lorsque le véhicule est examiné par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, afin de confirmer ou d'infirmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement au ministre de l'intérieur par voie électronique.

III.-Dans le cas où l'expert infirme la présomption de dangerosité, le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Dans le cas où l'expert confirme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

IV.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-11, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de sa date d'établissement.

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Le certificat d'immatriculation est restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Déplacé13 avril 2009

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les véhicules endommagés

Résumé. Un véhicule endommagé ne peut plus circuler jusqu'à ce qu'un expert certifie qu'il est réparé et sûr.

I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

II. - Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.

III. - Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la date d'établissement de ce rapport.

Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

IV. - Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Déplacé13 avril 2009

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 14 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'achat d'un véhicule endommagé

Résumé. Un professionnel qui achète un véhicule endommagé doit déclarer cet achat au ministre de l'intérieur dans les 15 jours.

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Déplacé13 avril 2009

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour circulation de véhicules interdits ou non déclarés

Résumé. Un propriétaire ne peut pas faire circuler un véhicule dont l'immatriculation a été retirée ou interdit, et les assureurs/professionnels doivent déclarer l'achat d'un véhicule endommagé.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une interdiction de circuler ;

2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;

3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-4.

II.-Dans le cas prévu au 1° du I, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Abrogé depuis le lundi 13 avril 2009

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 12 avril 2009

Section 1 : Véhicules gravement accidentés
Article R327-1
Article R327-2
Article R327-3
Article R327-4
Article R327-5