Code de la route

Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons

Article R329-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de prélèvement des échantillons pour le contrôle de la conformité des véhicules

Résumé Les autorités fixent le nombre d'échantillons à contrôler et un doit être gardé par le propriétaire. Si le propriétaire ne peut pas le conserver correctement, un agent désigne un lieu de stockage.

Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa nature, son poids, son volume ou les quantités disponibles y fait obstacle.

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.

Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

Article R329-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de prélèvement des échantillons de produits à contrôler

Résumé Quand un agent prélève un échantillon, il doit remplir un document détaillé avec toutes les infos importantes et les signatures.

Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu, comporte les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

2° Les nom, prénoms, raison sociale, adresse et profession de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ;

3° Une description des produits, des marques et étiquettes apposées ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et de transport envisagées, l'importance du lot de produits échantillonnés, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;

4° L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

6° La signature de l'agent habilité.

Le propriétaire ou le détenteur du produit peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.

Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 329-21, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Article R329-12

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Obligation de communication et de mise à disposition pour les prélèvements d'échantillons

Résumé Le détenteur doit donner des infos sur les risques et les mesures de sécurité aux agents, et leur fournir du matériel de protection.

Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.

Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

Article R329-13

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Modalités de mise sous scellés des échantillons prélevés

Résumé Un échantillon prélevé est scellé et étiqueté avec des informations spécifiques, sauf celles sur la description et les modalités d'obtention et de transport.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.

Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°.

Article R329-14

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Délivrance d'un récépissé lors du prélèvement d'échantillons

Résumé Lorsqu'un échantillon est pris, le propriétaire reçoit un reçu avec des détails.

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.

Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

Article R329-15

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Modalités de transmission des prélèvements pour les tests

Résumé Les agents envoient les échantillons pour des tests et informent l'autorité.

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11, à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route.

La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.