Code de la route

Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons

Créé le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des véhicules : prélèvement d'échantillons

Résumé. Pour vérifier la conformité des véhicules, au moins trois échantillons sont contrôlés, sauf si c'est impossible. Un échantillon reste avec le propriétaire, qui ne doit pas le modifier.

Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa nature, son poids, son volume ou les quantités disponibles y fait obstacle.

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.

Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

Créé le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédiger un procès-verbal pour le prélèvement d'échantillons

Résumé. Un procès-verbal doit être rédigé lors du prélèvement d'un échantillon de produit pour contrôle, incluant les détails des agents et du propriétaire, ainsi que la description du produit.

Lorsqu'un échantillon du produit à contrôler est prélevé, un procès-verbal est rédigé immédiatement, qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu, comporte les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

2° Les nom, prénoms, raison sociale, adresse et profession de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ;

3° Une description des produits, des marques et étiquettes apposées ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et de transport envisagées, l'importance du lot de produits échantillonnés, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;

4° L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

5° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

6° La signature de l'agent habilité.

Le propriétaire ou le détenteur du produit peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.

Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 329-21, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Créé le 12 juin 2020

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Sécurité lors des prélèvements d'échantillons de véhicules

Résumé. Le détenteur d'un produit doit informer les agents sur les risques liés aux prélèvements et fournir le matériel nécessaire pour une opération sécurisée.

Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.

Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

Créé le 12 juin 2020

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Scellés des échantillons prélevés

Résumé. Les échantillons prélevés pour contrôle sont scellés avec une étiquette indiquant leur origine et les détails du prélèvement.

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.

Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°.

Créé le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récépissé lors du prélèvement d'échantillons

Résumé. Lors d'un contrôle, un récépissé est donné au propriétaire avec les détails des échantillons pris.

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.

Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

Créé le 12 juin 2020

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Envoi des échantillons prélevés pour contrôle

Résumé. Les agents habilités envoient les échantillons prélevés pour des tests à un organisme spécialisé, tout en gardant une copie du procès-verbal pour l'autorité compétente.

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11, à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route.

La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 2020

Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons
Article R329-10
Article R329-11
Article R329-12
Article R329-13
Article R329-14
Article R329-15