Code de la route

Article R321-6

Article R321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions de la réception communautaire (réception CE)

Résumé La réception CE vérifie que les véhicules et équipements respectent les normes européennes.

La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.

Les règles techniques élaborées en application des actes réglementaires communautaires relatifs à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ;

- " réception individuelle " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;

- " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réception individuelle et clarification terminologique

Résumé des changements La version actuelle introduit la possibilité de réception CE pour un véhicule individuel, ajoute des définitions précises (type, individuel, mandataire) et remplace les directives par des actes réglementaires.

La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.

Les règles techniques élaborées en application des actes réglementaires communautaires relatifs à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ;

- " réception individuelle " : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;

- " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.

Les règles techniques élaborées en application des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.