Code de la route

Article R317-11

Article R317-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage des caractéristiques des véhicules lourds

Résumé Les gros véhicules doivent montrer leur poids et leurs dimensions, sinon c'est une amende.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :

1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;

2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.

II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’obligation d’affichage pour certains véhicules commerciaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’afficher le poids et dimensions sur les véhicules légers destinés au transport de marchandises ; seules les remorques et véhicules lourds restent concernés.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :

1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;

2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.

II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :

1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;

2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.

II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.